34. Si des archives publiques sont altérées contrairement à la présente loi, la personne qui en a la garde est tenue de les remettre dans leur ancien état à ses frais, sauf son recours s’il y a lieu contre l’auteur de l’altération.
Sur requête du Procureur général, d’une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin ou de toute personne intéressée, la Cour supérieure peut ordonner à la personne qui a la garde d’archives publiques altérées de les remettre dans leur ancien état ou permettre au ministre de le faire aux frais de cette dernière.